119. Le montant mensuel initial d’une prestation doit être ajusté annuellement, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
Nonobstant l’alinéa précédent, lorsqu’une prestation est payable pour décembre 1973, le montant doit en être ajusté, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour tout mois de 1974 soit un montant égal au produit obtenu en multipliant:a) le total1° du montant, excluant le montant de la prestation à taux uniforme prévu à l’article 124 pour l’année 1973 lorsqu’il est compris dans la prestation, qui aurait été payable pour décembre 1973 si l’ajustement effectué selon le premier alinéa du présent article pour chacune des années précédentes n’avait pas été sujet aux limites fixées par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117, et
2° du montant de la prestation à taux uniforme prévu à l’article 124 pour l’année 1973, lorsque ce montant doit être compris dans la prestation payable pour 1974, par
b) la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1974 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de seize mois prenant fin le 30 juin 1972.
De même, lorsqu’une prestation est payable pour décembre 1974, le montant doit en être ajusté, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour tout mois de 1975 soit un montant égal au produit obtenu en multipliant:a) le montant de la prestation payable pour décembre 1974 par
b) la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1975 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de douze mois se terminant le 31 octobre 1973.
L’ajustement prévu au présent article ne s’applique pas, à compter du 1er janvier 1974, au montant mensuel de la rente d’orphelin ni à celui de la rente d’enfant de cotisant invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 130; 1973, c. 16, a. 8.